83. La Régie peut retirer son autorisation à l’administrateur visé à l’article 81 ou à l’article 82 si celui-ci:1° n’est plus en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations du plan de garantie;
2° ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement de la Régie.
Jusqu’à ce qu’elle autorise un nouvel administrateur conformément à l’article 81 ou à l’article 82, la Régie peut désigner un administrateur provisoire.
1985, c. 34, a. 83; 1991, c. 74, a. 45.