82. Nul ne peut offrir à une personne un contrat de garantie autres que ceux qui sont obligatoires en vertu de la présente section, dans le but de garantir l’exécution des obligations légales et contractuelles d’un entrepreneur, notamment celle de respecter le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pour un bâtiment visé à l’article 77 ou des travaux visés à l’article 78, si ce contrat n’est pas offert en vertu d’un plan de garantie administré par une personne autorisée par la Régie conformément à un règlement de celle-ci.
1985, c. 34, a. 82; 1991, c. 74, a. 44; 1995, c. 58, a. 6.