78. La Régie peut, par règlement, obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles, notamment celle de respecter le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), résultant d’un contrat conclu avec une personne pour l’exécution de travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un équipement ou d’une installation visés aux paragraphes 2°, 3° ou 3.1° de l’article 2 ou d’un ouvrage de génie civil.
Le règlement visé au premier alinéa détermine les cas, les conditions et les modalités de garantie reliés à l’exécution des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur.
1985, c. 34, a. 78; 1991, c. 74, a. 42; 1995, c. 58, a. 2; 1998, c. 46, a. 26; 2005, c. 10, a. 45.