70.2. La licence d’un entrepreneur est suspendue pour une période de 12 mois lorsque, dans les 2 ans d’une décision de suspension de travaux rendue contre son titulaire en vertu du premier alinéa de l’article 124.1 de la présente loi ou de l’article 7.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), son titulaire fait l’objet d’une autre décision de suspension de travaux. La suspension de la licence a effet à compter de l’expiration du délai de la demande de révision de la décision de suspension de travaux prévu à l’article 160 de la présente loi ou à l’article 7.7 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction ou de la décision finale du Tribunal administratif du travail, s’il y a eu révision de cette décision de suspension de travaux.
1995, c. 63, a. 2; 1998, c. 46, a. 25; 1997, c. 85, a. 7; 2006, c. 58, a. 82; 2015, c. 15, a. 237; 2024, c. 352024, c. 35, a. 1211.