66. La Régie doit tenir un registre public où sont inscrits les noms et adresses des titulaires de licences et ceux des répondants des sociétés et des personnes morales, les numéros de licences, les catégories ou sous-catégories de ces licences, les noms des cautions ainsi que, le cas échéant, toute restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public.
1985, c. 34, a. 66; 1991, c. 74, a. 34, a. 169; 1997, c. 85, a. 6; 1998, c. 46, a. 23; 2018, c. 132018, c. 13, a. 181.