65.2.1. Lorsque la licence d’un titulaire est restreinte, ce titulaire doit cesser l’exécution de tout contrat public si, dans les 20 jours suivant l’inscription de la restriction, le cocontractant visé à l’article 65.4 ne demande pas à la Régie d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la Régie ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.
La Régie peut assortir de conditions son autorisation dont celle demandant que le titulaire soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement établies par règlement de la Régie.
Malgré le premier alinéa, l’autorisation de la Régie n’est pas requise lorsqu’il s’agit de se prévaloir d’une garantie découlant du contrat.
2011, c. 35, a. 9; 2012, c. 21, a. 1.