62.1. La Régie peut, exceptionnellement, délivrer une licence autorisant le titulaire à exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction dont l’objet et l’étendue ne visent qu’une partie d’une sous-catégorie de licence établie par règlement de la Régie, si les conditions particulières de compétence déterminées par la Régie sont remplies, en plus des autres conditions prescrites par la présente loi et les règlements.