6.Rien dans la présente loi n’affecte les droits et prérogatives des membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec et n’empêche le travail effectué par ces technologues, en vertu de la formation qui leur est donnée par un institut de technologie, régi par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10) ou par un collège, régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
1985, c. 34, a. 6; 1993, c. 38, a. 7; 1994, c. 40, a. 457.