47. Un organisme public, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur. Le présent article ne s’applique pas à la Société québécoise des infrastructures, à la Société d’énergie de la Baie James, à une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) et à tout autre organisme public déterminé par règlement de la Régie. Ce règlement détermine les cas où un organisme public ou une catégorie d’organisme public peut exercer les fonctions d’entrepreneur, ainsi que les conditions et les modalités à respecter. Ce règlement doit tenir compte des impacts d’une telle mesure sur les entrepreneurs.
1985, c. 34, a. 47; 1999, c. 59, a. 1; 2006, c. 46, a. 24; 2013, c. 23, a. 164; 2019, c. 282019, c. 28, a. 71.