46. Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin.
Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin.
1985, c. 34, a. 46; 1991, c. 74, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 15.