41. Le présent chapitre s’applique à l’entrepreneur et au constructeur-propriétaire pour des travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement ou d’une installation visés aux paragraphes 2°, 3° ou 3.1° de l’article 2 ou d’un ouvrage de génie civil réalisés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol.
1985, c. 34, a. 41; 1998, c. 46, a. 14; 2005, c. 10, a. 43.