38. L’entreprise de distribution d’électricité, de gaz ou de produits pétroliers doit refuser d’alimenter une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipements pétroliers si cette installation est défectueuse ou présente à sa connaissance un risque d’accident.
Cette entreprise doit aviser alors la Régie, dans les plus brefs délais, de tout refus d’alimenter une installation et des motifs du refus.
1985, c. 34, a. 38; 1991, c. 74, a. 24; 2005, c. 10, a. 41.