31. La Régie adopte un code de sécurité dans le but d’assurer la sécurité de toute personne qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers.
Il vise également le voisinage de ces bâtiment, équipement et installation.
1985, c. 34, a. 31; 1991, c. 74, a. 22; 2005, c. 10, a. 36.