30. Pour l’application du présent chapitre, sont assimilés à un propriétaire:1° l’exploitant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers;
2° l’occupant d’un bâtiment non résidentiel à l’égard:a) d’une installation ou d’un équipement dont il est propriétaire;
b) des obligations prévues au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) relatives à l’utilisation de ce bâtiment.