297.3.Jusqu’à ce qu’un règlement adopté en vertu du paragraphe 19.1° de l’article 185 soit en vigueur, une licence délivrée en vertu de la présente loi peut être suspendue, annulée ou non renouvelée conformément à l’article 70 lorsque son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux lois visées à l’article 299.1 à l’exception de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), à la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P‐29.1), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions le justifie selon la Régie.
297.3.Jusqu’à ce qu’un règlement adopté en vertu du paragraphe 19.1° de l’article 185 soit en vigueur, une licence délivrée en vertu de la présente loi peut être suspendue, annulée ou non renouvelée conformément à l’article 70 lorsque son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux lois visées à l’article 299.1 à l’exception de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions le justifie selon la Régie.