291.Une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) ou du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01) demeure en vigueur jusqu’à la date à laquelle elle aurait expiré en vertu de cette loi et son titulaire peut, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par cette licence sous réserve de la présente loi ou de ses règlements.
Il en est de même pour une licence délivrée en vertu du troisième alinéa de l’article 20 de la Loi sur les installations électriques mais uniquement pour les travaux d’installations électriques exécutés à des installations électriques qui sont la propriété du fabricant de constructions préfabriquées fixes.
291.Une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) ou du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01) demeure en vigueur jusqu’à la date à laquelle elle aurait expiré en vertu de cette loi et son titulaire peut, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par cette licence sous réserve de la présente loi ou de ses règlements.
En vig.: 2002-10-01
Il en est de même pour une licence délivrée en vertu du troisième alinéa de l’article 20 de la Loi sur les installations électriques mais uniquement pour les travaux d’installations électriques exécutés à des installations électriques qui sont la propriété du fabricant de constructions préfabriquées fixes.
1985, c. 34, a. 291.
Le premier alinéa de l’article 291 est entré en vigueur le 1er février 1992 en ce qui concerne une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction. 1985, c. 34, a. 301; 1991, c. 74, a. 132.