25. L’entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers ne peut alimenter une nouvelle installation destinée à utiliser du gaz ou une nouvelle installation d’équipements pétroliers que si les travaux de construction de cette installation ont été exécutés par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire titulaire d’une licence.
Cette entreprise doit aviser, dans les plus brefs délais, la Régie de tout refus d’alimenter une nouvelle installation et des motifs de tel refus et, sur demande de la Régie, de toute alimentation d’une telle installation.
1985, c. 34, a. 25; 1991, c. 74, a. 17; 2005, c. 10, a. 32.