24. L’entreprise de distribution d’électricité ou de gaz par canalisation ne peut raccorder à son réseau une installation électrique ou une installation destinée à utiliser du gaz que si les travaux de construction de cette installation ont été exécutés par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire titulaire d’une licence.
Cette entreprise doit aviser, dans les plus brefs délais, la Régie de tout refus de raccorder une installation à son réseau et des motifs de tel refus et, sur demande de la Régie, de tout raccordement effectué à son réseau.
1985, c. 34, a. 24; 1991, c. 74, a. 16.