22. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, dans les cas et aux conditions prévus par règlement de la Régie, déclarer à celle-ci les travaux de construction qu’il a exécutés ou entend exécuter.
1985, c. 34, a. 22; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 15.