210.Aux fins des articles 20 et 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public constitue pour son propriétaire un établissement d’entreprise.
1985, c. 34, a. 210; 1990, c. 4, a. 104; 1999, c. 40, a. 37.
210.Aux fins des articles 20 et 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public constitue pour son propriétaire une place d’affaires ou un bureau d’affaires selon le cas.
210.Aux fins des articles 16 et 17 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public constitue pour son propriétaire une place d’affaires ou un bureau d’affaires selon le cas.