209. Les poursuites pénales en vertu de la présente loi sont intentées par le Procureur général, par la Régie, par une municipalité locale dans le cas où une entente a été conclue en vertu de l’article 132 ou par toute personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement à cette fin, ainsi que par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, l’article 204 ne s’applique pas.
1985, c. 34, a. 209; 1991, c. 74, a. 102, a. 169.