2. La présente loi s’applique:1° à un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris aux matériaux, aux installations et aux équipements de ce bâtiment;
2° à un équipement destiné à l’usage du public;
3° aux installations suivantes non rattachées à un bâtiment:a) une installation électrique;
b) une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz;
c) une installation sous pression;
d) une installation de plomberie;
e) une installation de protection contre la foudre;
3.1° à une installation d’équipements pétroliers;
4° au voisinage de ces bâtiment, équipement et installations;
5° à tout autre ouvrage de génie civil, mais uniquement pour les fins de l’application des chapitres IV et V.