B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
185. La Régie peut, par règlement:
0.1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
0.1.1°  déterminer les cas où un organisme public ou une catégorie d’organisme public peut exercer les fonctions d’entrepreneur ainsi que les conditions et les modalités à respecter;
0.2°  désigner, aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
0.3°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
0.4°  déterminer des normes concernant l’efficacité énergétique d’un bâtiment;
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les conditions de reconnaissance d'une personne ou d'un organisme aux fins des articles 16, 17.4, 33 à 35, 37.4 et 86.12, les conditions et les modalités que les personnes et les organismes reconnus doivent respecter ainsi que toutes fonctions qu'ils peuvent exécuter;
2.1.1°  prévoir dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les membres d’un ordre professionnel sont reconnus d’office pour exercer les fonctions de personne reconnue aux fins des articles 16, 17.4, 33 à 35 et 37.4;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné, ainsi que les personnes et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit fournir une attestation de conformité au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.0.1°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, qui a mis en oeuvre un programme de contrôle de la qualité, peut être exempté de fournir une attestation de conformité et déterminer, s’il y a lieu, les conditions d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1, sa durée et, s’il y a lieu, les cas où l’obtention d’un tel permis est liée à la mise en oeuvre d’un programme de contrôle de la qualité et les conditions et modalités d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1 ainsi que les frais d’inscription, d’examen ou d’évaluation qui en découlent;
5.3°  adopter des normes de conception, de fabrication, d’installation, de réparation, de modification et d’utilisation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation, d’enregistrement et de qualification d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’évaluation de la conformité d’une installation sous pression aux différentes étapes de sa conception, sa fabrication, son installation, sa réparation, sa modification, son exploitation ou son utilisation de même que lors de sa mise en marché et de sa mise en service, ainsi que les avis, renseignements ou documents à transmettre ou à colliger dans un registre, les inspections ou vérifications à effectuer, les autorisations à obtenir et les déclarations, approbations ou attestations de conformité requises et désigner des personnes ou des organismes reconnus pour procéder à cette évaluation de la conformité ou donner toute approbation ou attestation requise en vertu des articles 37 à 37.4;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  prévoir des normes de sécurité relatives à l’utilisation d’un récipient qui contient du gaz ou un produit pétrolier et qui est monté sur un véhicule applicables lorsque le véhicule est immobilisé ainsi que des normes de sécurité relatives au transvasement, à l’entreposage et à la distribution du gaz ou du produit pétrolier que ce récipient contient;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation, utilisés dans une installation de plomberie ou une installation d’équipements pétroliers ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  déterminer les cas où l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit obtenir des plans et devis avant le début des travaux de construction ou obtenir des plans et devis finaux à la fin des travaux, conformément à l’article 17.4, ainsi que les autres obligations, conditions et modalités relatives à ces plans et devis, notamment leur forme, leur contenu, leur conservation et leur remise;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
9.1°  déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les répondants ou certains d’entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par une résolution de la Régie; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y conformer;
9.2°  exiger qu’un document prévu par la présente loi ou par un règlement soit transmis ou reçu au moyen de tout support, technologie ou mode de transmission qu’elle indique dans ce règlement;
9.3°  établir les cas dans lesquels elle perçoit des frais de reconnaissance d’une formation ou d’un programme de formation dispensés par un tiers;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou qui désire se qualifier comme répondant d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11.1°  déterminer la nature, la couverture et les autres modalités de l’assurance responsabilité que doit détenir la personne physique, la société ou la personne morale qui demande la délivrance d’une licence;
11.2°  exiger que chaque personne physique qui désire se qualifier comme répondant pour une même licence signe la demande de licence;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut être un répondant;
13°  permettre à une personne physique d’être répondant pour plus d’une licence;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce maintien et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
16.1°  établir en application de l’article 65.2.1 des mesures de surveillance et d’accompagnement d’un titulaire de licence restreinte et déterminer dans quels cas, à quelles conditions, pour quelles périodes et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un tel titulaire qui devra, dans tous les cas, en assumer les frais;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance ou la modification d’une licence ou des frais de maintien d’une licence, et fixer ces frais;
18.1°  (paragraphe abrogé);
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz, une installation d’équipements pétroliers ou une installation de plomberie;
19.1°  (paragraphe abrogé);
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au Code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
0.a)  prescrire les règles de gouvernance d’une personne morale sans but lucratif désignée par la Régie pour agir à titre d’administrateur, notamment quant à la composition de son conseil d’administration et à l’élaboration de son règlement intérieur, lequel doit être approuvé par la Régie;
a)  fixer des normes de solvabilité auxquelles cette personne doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
c.1)  déterminer le montant que doit verser cette personne dans le fonds de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.5.1°  prévoir les modalités de gestion du fonds de garantie, notamment:
a)  prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds;
b)  déterminer le montant cible à accumuler dans ce fonds;
19.5.2°  prévoir des pénalités financières exigibles par la Régie en cas d’intervention nécessaire à la suite du non-respect par l’administrateur d’un plan de garantie de la loi, du règlement et des politiques d’encadrement mises en place par la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
19.8°  déterminer les cas dans lesquels une personne physique doit obtenir un certificat visé à l’article 86.8 afin d’exercer les fonctions d’inspecteur en bâtiment ainsi que les conditions et les modalités que le titulaire de ce certificat doit respecter, incluant les règles relatives à la formation continue et les normes techniques;
19.9°  établir les conditions et les modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un certificat visé à l’article 86.8, sa durée, les droits exigibles pour sa délivrance, sa modification ou son renouvellement ainsi que les frais d’inscription, d’examen ou d’évaluation qui en découlent et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits et ces frais;
19.9.1°  déterminer les cas dans lesquels une personne qui acquiert un bâtiment doit le faire inspecter préalablement à l’achat par un inspecteur en bâtiment qui est titulaire d’un certificat visé à l’article 86.8, ainsi que les conditions et les modalités de cette obligation;
19.10°  constituer un registre public des principaux problèmes constatés par les inspecteurs en bâtiment certifiés dans l’exercice de leurs fonctions et en déterminer la forme, la teneur et les autres modalités;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes ou des organismes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers lui transmet une estimation du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz ou de produits pétroliers que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public, des installations non rattachées à un bâtiment ou des installations d’équipements pétroliers que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53; 2005, c. 22, a. 45; 2005, c. 10, a. 62; 2005, c. 22, a. 45; 2010, c. 28, a. 19; 2011, c. 35, a. 33; 2018, c. 13, a. 33; 2019, c. 28, a. 25; 2021, c. 31, a. 44.
185. La Régie peut, par règlement:
0.1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
0.1.1°  déterminer les cas où un organisme public ou une catégorie d’organisme public peut exercer les fonctions d’entrepreneur ainsi que les conditions et les modalités à respecter;
0.2°  désigner, aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
0.3°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
0.4°  déterminer des normes concernant l’efficacité énergétique d’un bâtiment;
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les conditions de reconnaissance d'une personne ou d'un organisme aux fins des articles 16, 17.4, 33 à 35, 37.4 et 86.12, les conditions et les modalités que les personnes et les organismes reconnus doivent respecter ainsi que toutes fonctions qu'ils peuvent exécuter;
2.1.1°  prévoir dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les membres d’un ordre professionnel sont reconnus d’office pour exercer les fonctions de personne reconnue aux fins des articles 16, 17.4, 33 à 35 et 37.4;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné, ainsi que les personnes et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit fournir une attestation de conformité au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.0.1°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, qui a mis en oeuvre un programme de contrôle de la qualité, peut être exempté de fournir une attestation de conformité et déterminer, s’il y a lieu, les conditions d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1, sa durée et, s’il y a lieu, les cas où l’obtention d’un tel permis est liée à la mise en oeuvre d’un programme de contrôle de la qualité et les conditions et modalités d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1 ainsi que les frais d’inscription, d’examen ou d’évaluation qui en découlent;
5.3°  adopter des normes de conception, de fabrication, d’installation, de réparation, de modification et d’utilisation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation, d’enregistrement et de qualification d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’évaluation de la conformité d’une installation sous pression aux différentes étapes de sa conception, sa fabrication, son installation, sa réparation, sa modification, son exploitation ou son utilisation de même que lors de sa mise en marché et de sa mise en service, ainsi que les avis, renseignements ou documents à transmettre ou à colliger dans un registre, les inspections ou vérifications à effectuer, les autorisations à obtenir et les déclarations, approbations ou attestations de conformité requises et désigner des personnes ou des organismes reconnus pour procéder à cette évaluation de la conformité ou donner toute approbation ou attestation requise en vertu des articles 37 à 37.4;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  prévoir des normes de sécurité relatives à l’utilisation d’un récipient qui contient du gaz ou un produit pétrolier et qui est monté sur un véhicule applicables lorsque le véhicule est immobilisé ainsi que des normes de sécurité relatives au transvasement, à l’entreposage et à la distribution du gaz ou du produit pétrolier que ce récipient contient;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation, utilisés dans une installation de plomberie ou une installation d’équipements pétroliers ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  déterminer les cas où l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit obtenir des plans et devis avant le début des travaux de construction ou obtenir des plans et devis finaux à la fin des travaux, conformément à l’article 17.4, ainsi que les autres obligations, conditions et modalités relatives à ces plans et devis, notamment leur forme, leur contenu, leur conservation et leur remise;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
9.1°  déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les répondants ou certains d’entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par une résolution de la Régie; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y conformer;
9.2°  exiger qu’un document prévu par la présente loi ou par un règlement soit transmis ou reçu au moyen de tout support, technologie ou mode de transmission qu’elle indique dans ce règlement;
9.3°  établir les cas dans lesquels elle perçoit des frais de reconnaissance d’une formation ou d’un programme de formation dispensés par un tiers;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou qui désire se qualifier comme répondant d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11.1°  déterminer la nature, la couverture et les autres modalités de l’assurance responsabilité que doit détenir la personne physique, la société ou la personne morale qui demande la délivrance d’une licence;
11.2°  exiger que chaque personne physique qui désire se qualifier comme répondant pour une même licence signe la demande de licence;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut être un répondant;
13°  permettre à une personne physique d’être répondant pour plus d’une licence;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce maintien et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
16.1°  établir en application de l’article 65.2.1 des mesures de surveillance et d’accompagnement d’un titulaire de licence restreinte et déterminer dans quels cas, à quelles conditions, pour quelles périodes et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un tel titulaire qui devra, dans tous les cas, en assumer les frais;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance ou la modification d’une licence ou des frais de maintien d’une licence, et fixer ces frais;
18.1°  (paragraphe abrogé);
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz, une installation d’équipements pétroliers ou une installation de plomberie;
19.1°  (paragraphe abrogé);
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au Code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
0.a)  prescrire les règles de gouvernance d’une personne morale sans but lucratif désignée par la Régie pour agir à titre d’administrateur, notamment quant à la composition de son conseil d’administration et à l’élaboration de son règlement intérieur, lequel doit être approuvé par la Régie;
a)  fixer des normes de solvabilité auxquelles cette personne doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
c.1)  déterminer le montant que doit verser cette personne dans le fonds de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.5.1°  prévoir les modalités de gestion du fonds de garantie, notamment:
a)  prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds;
b)  déterminer le montant cible à accumuler dans ce fonds;
19.5.2°  prévoir des pénalités financières exigibles par la Régie en cas d’intervention nécessaire à la suite du non-respect par l’administrateur d’un plan de garantie de la loi, du règlement et des politiques d’encadrement mises en place par la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
Non en vigueur
19.8°  déterminer les cas dans lesquels une personne physique doit obtenir un certificat visé à l’article 86.8 afin d’exercer les fonctions d’inspecteur en bâtiment ainsi que les conditions et les modalités que le titulaire de ce certificat doit respecter, incluant les règles relatives à la formation continue et les normes techniques;
Non en vigueur
19.9°  établir les conditions et les modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un certificat visé à l’article 86.8, sa durée, les droits exigibles pour sa délivrance, sa modification ou son renouvellement ainsi que les frais d’inscription, d’examen ou d’évaluation qui en découlent et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits et ces frais;
19.9.1°  déterminer les cas dans lesquels une personne qui acquiert un bâtiment doit le faire inspecter préalablement à l’achat par un inspecteur en bâtiment qui est titulaire d’un certificat visé à l’article 86.8, ainsi que les conditions et les modalités de cette obligation;
Non en vigueur
19.10°  constituer un registre public des principaux problèmes constatés par les inspecteurs en bâtiment certifiés dans l’exercice de leurs fonctions et en déterminer la forme, la teneur et les autres modalités;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes ou des organismes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers lui transmet une estimation du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz ou de produits pétroliers que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public, des installations non rattachées à un bâtiment ou des installations d’équipements pétroliers que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53; 2005, c. 22, a. 45; 2005, c. 10, a. 62; 2005, c. 22, a. 45; 2010, c. 28, a. 19; 2011, c. 35, a. 33; 2018, c. 13, a. 33; 2019, c. 28, a. 25; 2021, c. 31, a. 44.
185. La Régie peut, par règlement:
0.1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
0.1.1°  déterminer les cas où un organisme public ou une catégorie d’organisme public peut exercer les fonctions d’entrepreneur ainsi que les conditions et les modalités à respecter;
0.2°  désigner, aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
0.3°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
0.4°  déterminer des normes concernant l’efficacité énergétique d’un bâtiment;
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les conditions de reconnaissance d'une personne ou d'un organisme aux fins des articles 16, 17.4, 33 à 35, 37.4 et 86.12, les conditions et les modalités que les personnes et les organismes reconnus doivent respecter ainsi que toutes fonctions qu'ils peuvent exécuter;
2.1.1°  prévoir dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les membres d’un ordre professionnel sont reconnus d’office pour exercer les fonctions de personne reconnue aux fins des articles 16, 17.4, 33 à 35 et 37.4;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné, ainsi que les personnes et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit fournir une attestation de conformité au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.0.1°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, qui a mis en oeuvre un programme de contrôle de la qualité, peut être exempté de fournir une attestation de conformité et déterminer, s’il y a lieu, les conditions d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1, sa durée et, s’il y a lieu, les cas où l’obtention d’un tel permis est liée à la mise en oeuvre d’un programme de contrôle de la qualité et les conditions et modalités d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1 ainsi que les frais d’inscription, d’examen ou d’évaluation qui en découlent;
5.3°  adopter des normes de conception, de fabrication, d’installation, de réparation, de modification et d’utilisation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation, d’enregistrement et de qualification d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’évaluation de la conformité d’une installation sous pression aux différentes étapes de sa conception, sa fabrication, son installation, sa réparation, sa modification, son exploitation ou son utilisation de même que lors de sa mise en marché et de sa mise en service, ainsi que les avis, renseignements ou documents à transmettre ou à colliger dans un registre, les inspections ou vérifications à effectuer, les autorisations à obtenir et les déclarations, approbations ou attestations de conformité requises et désigner des personnes ou des organismes reconnus pour procéder à cette évaluation de la conformité ou donner toute approbation ou attestation requise en vertu des articles 37 à 37.4;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  prévoir des normes de sécurité relatives à l’utilisation d’un récipient qui contient du gaz ou un produit pétrolier et qui est monté sur un véhicule applicables lorsque le véhicule est immobilisé ainsi que des normes de sécurité relatives au transvasement, à l’entreposage et à la distribution du gaz ou du produit pétrolier que ce récipient contient;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation, utilisés dans une installation de plomberie ou une installation d’équipements pétroliers ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  déterminer les cas où l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit obtenir des plans et devis avant le début des travaux de construction ou obtenir des plans et devis finaux à la fin des travaux, conformément à l’article 17.4, ainsi que les autres obligations, conditions et modalités relatives à ces plans et devis, notamment leur forme, leur contenu, leur conservation et leur remise;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
9.1°  déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les répondants ou certains d’entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par une résolution de la Régie; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y conformer;
9.2°  exiger qu’un document prévu par la présente loi ou par un règlement soit transmis ou reçu au moyen de tout support, technologie ou mode de transmission qu’elle indique dans ce règlement;
9.3°  établir les cas dans lesquels elle perçoit des frais de reconnaissance d’une formation ou d’un programme de formation dispensés par un tiers;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou qui désire se qualifier comme répondant d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11.1°  déterminer la nature, la couverture et les autres modalités de l’assurance responsabilité que doit détenir la personne physique, la société ou la personne morale qui demande la délivrance d’une licence;
11.2°  exiger que chaque personne physique qui désire se qualifier comme répondant pour une même licence signe la demande de licence;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut être un répondant;
13°  permettre à une personne physique d’être répondant pour plus d’une licence;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce maintien et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
16.1°  établir en application de l’article 65.2.1 des mesures de surveillance et d’accompagnement d’un titulaire de licence restreinte et déterminer dans quels cas, à quelles conditions, pour quelles périodes et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un tel titulaire qui devra, dans tous les cas, en assumer les frais;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance ou la modification d’une licence ou des frais de maintien d’une licence, et fixer ces frais;
18.1°  (paragraphe abrogé);
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz, une installation d’équipements pétroliers ou une installation de plomberie;
19.1°  (paragraphe abrogé);
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au Code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
0.a)  prescrire les règles de gouvernance d’une personne morale sans but lucratif désignée par la Régie pour agir à titre d’administrateur, notamment quant à la composition de son conseil d’administration et à l’élaboration de son règlement intérieur, lequel doit être approuvé par la Régie;
a)  fixer des normes de solvabilité auxquelles cette personne doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
c.1)  déterminer le montant que doit verser cette personne dans le fonds de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.5.1°  prévoir les modalités de gestion du fonds de garantie, notamment:
a)  prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds;
b)  déterminer le montant cible à accumuler dans ce fonds;
19.5.2°  prévoir des pénalités financières exigibles par la Régie en cas d’intervention nécessaire à la suite du non-respect par l’administrateur d’un plan de garantie de la loi, du règlement et des politiques d’encadrement mises en place par la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes ou des organismes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers lui transmet une estimation du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz ou de produits pétroliers que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public, des installations non rattachées à un bâtiment ou des installations d’équipements pétroliers que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53; 2005, c. 22, a. 45; 2005, c. 10, a. 62; 2005, c. 22, a. 45; 2010, c. 28, a. 19; 2011, c. 35, a. 33; 2018, c. 13, a. 33; 2019, c. 28, a. 25.
185. La Régie peut, par règlement:
0.1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
0.2°  désigner, aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
0.3°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 16, 35 et 37.4, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné, ainsi que les personnes et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit fournir une attestation de conformité au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.0.1°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, qui a mis en oeuvre un programme de contrôle de la qualité, peut être exempté de fournir une attestation de conformité et déterminer, s’il y a lieu, les conditions d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1, sa durée et, s’il y a lieu, les cas où l’obtention d’un tel permis est liée à la mise en oeuvre d’un programme de contrôle de la qualité et les conditions et modalités d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de conception, de fabrication, d’installation, de réparation, de modification et d’utilisation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation, d’enregistrement et de qualification d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’évaluation de la conformité d’une installation sous pression aux différentes étapes de sa conception, sa fabrication, son installation, sa réparation, sa modification, son exploitation ou son utilisation de même que lors de sa mise en marché et de sa mise en service, ainsi que les avis, renseignements ou documents à transmettre ou à colliger dans un registre, les inspections ou vérifications à effectuer, les autorisations à obtenir et les déclarations, approbations ou attestations de conformité requises et désigner des personnes ou des organismes reconnus pour procéder à cette évaluation de la conformité ou donner toute approbation ou attestation requise en vertu des articles 37 à 37.4;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation, utilisés dans une installation de plomberie ou une installation d’équipements pétroliers ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
9.1°  déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les répondants ou certains d’entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par une résolution de la Régie; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y conformer;
9.2°  exiger qu’un document prévu par la présente loi ou par un règlement soit transmis ou reçu au moyen de tout support, technologie ou mode de transmission qu’elle indique dans ce règlement;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou qui désire se qualifier comme répondant d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11.1°  déterminer la nature, la couverture et les autres modalités de l’assurance responsabilité que doit détenir la personne physique, la société ou la personne morale qui demande la délivrance d’une licence;
11.2°  exiger que chaque personne physique qui désire se qualifier comme répondant pour une même licence signe la demande de licence;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut être un répondant;
13°  permettre à une personne physique d’être répondant pour plus d’une licence;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce maintien et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
16.1°  établir en application de l’article 65.2.1 des mesures de surveillance et d’accompagnement d’un titulaire de licence restreinte et déterminer dans quels cas, à quelles conditions, pour quelles périodes et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un tel titulaire qui devra, dans tous les cas, en assumer les frais;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance ou la modification d’une licence ou des frais de maintien d’une licence, et fixer ces frais;
18.1°  (paragraphe abrogé);
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz, une installation d’équipements pétroliers ou une installation de plomberie;
19.1°  (paragraphe abrogé);
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au Code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
0.a)  prescrire les règles de gouvernance d’une personne morale sans but lucratif désignée par la Régie pour agir à titre d’administrateur, notamment quant à la composition de son conseil d’administration et à l’élaboration de son règlement intérieur, lequel doit être approuvé par la Régie;
a)  fixer des normes de solvabilité auxquelles cette personne doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
c.1)  déterminer le montant que doit verser cette personne dans le fonds de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.5.1°  prévoir les modalités de gestion du fonds de garantie, notamment:
a)  prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds;
b)  déterminer le montant cible à accumuler dans ce fonds;
19.5.2°  prévoir des pénalités financières exigibles par la Régie en cas d’intervention nécessaire à la suite du non-respect par l’administrateur d’un plan de garantie de la loi, du règlement et des politiques d’encadrement mises en place par la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes ou des organismes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers lui transmet une estimation du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz ou de produits pétroliers que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public, des installations non rattachées à un bâtiment ou des installations d’équipements pétroliers que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53; 2005, c. 22, a. 45; 2005, c. 10, a. 62; 2005, c. 22, a. 45; 2010, c. 28, a. 19; 2011, c. 35, a. 33; 2018, c. 13, a. 33.
185. La Régie peut, par règlement:
0.1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
0.2°  désigner, aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
0.3°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 16, 35 et 37.4, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné, ainsi que les personnes et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit fournir une attestation de conformité au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.0.1°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, qui a mis en oeuvre un programme de contrôle de la qualité, peut être exempté de fournir une attestation de conformité et déterminer, s’il y a lieu, les conditions d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1, sa durée et, s’il y a lieu, les cas où l’obtention d’un tel permis est liée à la mise en oeuvre d’un programme de contrôle de la qualité et les conditions et modalités d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de conception, de fabrication, d’installation, de réparation, de modification et d’utilisation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation, d’enregistrement et de qualification d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’évaluation de la conformité d’une installation sous pression aux différentes étapes de sa conception, sa fabrication, son installation, sa réparation, sa modification, son exploitation ou son utilisation de même que lors de sa mise en marché et de sa mise en service, ainsi que les avis, renseignements ou documents à transmettre ou à colliger dans un registre, les inspections ou vérifications à effectuer, les autorisations à obtenir et les déclarations, approbations ou attestations de conformité requises et désigner des personnes ou des organismes reconnus pour procéder à cette évaluation de la conformité ou donner toute approbation ou attestation requise en vertu des articles 37 à 37.4;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation, utilisés dans une installation de plomberie ou une installation d’équipements pétroliers ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
9.1°  déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les personnes physiques titulaires de licence et les personnes physiques visées à l’article 52 de la loi ou certaines d’entre elles doivent se conformer, selon les modalités fixées par une résolution de la Régie; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y conformer;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce maintien et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
16.1°  établir en application de l’article 65.2.1 des mesures de surveillance et d’accompagnement d’un titulaire de licence restreinte et déterminer dans quels cas, à quelles conditions, pour quelles périodes et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un tel titulaire qui devra, dans tous les cas, en assumer les frais;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance ou la modification d’une licence ou des frais de maintien d’une licence, et fixer ces frais;
18.1°  (paragraphe abrogé);
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz, une installation d’équipements pétroliers ou une installation de plomberie;
19.1°  (paragraphe abrogé);
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au Code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
0.a)  prescrire les règles de gouvernance d’une personne morale sans but lucratif désignée par la Régie pour agir à titre d’administrateur, notamment quant à la composition de son conseil d’administration et à l’élaboration de son règlement intérieur, lequel doit être approuvé par la Régie;
a)  fixer des normes de solvabilité auxquelles cette personne doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
c.1)  déterminer le montant que doit verser cette personne dans le fonds de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.5.1°  prévoir les modalités de gestion du fonds de garantie, notamment:
a)  prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds;
b)  déterminer le montant cible à accumuler dans ce fonds;
19.5.2°  prévoir des pénalités financières exigibles par la Régie en cas d’intervention nécessaire à la suite du non-respect par l’administrateur d’un plan de garantie de la loi, du règlement et des politiques d’encadrement mises en place par la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes ou des organismes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers lui transmet une estimation du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz ou de produits pétroliers que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public, des installations non rattachées à un bâtiment ou des installations d’équipements pétroliers que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53; 2005, c. 22, a. 45; 2005, c. 10, a. 62; 2005, c. 22, a. 45; 2010, c. 28, a. 19; 2011, c. 35, a. 33.
185. La Régie peut, par règlement:
0.1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipement pétrolier de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
0.2°  désigner, aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
0.3°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au code de construction ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 16, 35 et 37.4, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné, ainsi que les personnes et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.0.1°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier, qui a mis en oeuvre un programme de contrôle de la qualité, peut être exempté de fournir une attestation de conformité et déterminer, s’il y a lieu, les conditions d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1, sa durée et, s’il y a lieu, les cas où l’obtention d’un tel permis est liée à la mise en oeuvre d’un programme de contrôle de la qualité et les conditions et modalités d’approbation d’un tel programme par la Régie ou par une personne ou un organisme reconnus par la Régie;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de conception, de fabrication, d’installation, de réparation, de modification et d’utilisation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation, d’enregistrement et de qualification d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’évaluation de la conformité d’une installation sous pression aux différentes étapes de sa conception, sa fabrication, son installation, sa réparation, sa modification, son exploitation ou son utilisation de même que lors de sa mise en marché et de sa mise en service, ainsi que les avis, renseignements ou documents à transmettre ou à colliger dans un registre, les inspections ou vérifications à effectuer, les autorisations à obtenir et les déclarations, approbations ou attestations de conformité requises et désigner des personnes ou des organismes reconnus pour procéder à cette évaluation de la conformité ou donner toute approbation ou attestation requise en vertu des articles 37 à 37.4;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation, utilisés dans une installation de plomberie ou une installation d’équipement pétrolier ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne ou un organisme reconnus qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce maintien et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance ou la modification d’une licence ou des frais de maintien d’une licence, et fixer ces frais;
18.1°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation d’une personne physique visée à l’article 58.1 et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz, une installation d’équipement pétrolier ou une installation de plomberie;
19.1°  (paragraphe abrogé);
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes ou des organismes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipement pétrolier ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers lui transmet une estimation du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz ou de produits pétroliers que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public, des installations non rattachées à un bâtiment ou des installations d’équipement pétrolier que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53; 2005, c. 22, a. 45; 2005, c. 10, a. 62; 2005, c. 22, a. 45; 2010, c. 28, a. 19.
185. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au code de construction ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 16 et 35, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 et sa durée;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’approbation par la Régie d’une installation sous pression avant d’être mise en commerce ou remise en service et ceux d’une installation sous pression qui doit être utilisée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle était originellement destinée;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier par une personne qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique, utilisés dans une installation de plomberie ou une installation d’équipement pétrolier ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce maintien et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance ou la modification d’une licence ou des frais de maintien d’une licence, et fixer ces frais;
18.1°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation d’une personne physique visée à l’article 58.1 et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz, une installation d’équipement pétrolier ou une installation de plomberie;
19.1°  (paragraphe abrogé);
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipement pétrolier ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers lui transmet une estimation du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz ou de produits pétroliers que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public, des installations non rattachées à un bâtiment ou des installations d’équipement pétrolier que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53; 2005, c. 22, a. 45; 2005, c. 10, a. 62; 2005, c. 22, a. 45.
185. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au code de construction ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 16 et 35, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 et sa durée;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’approbation par la Régie d’une installation sous pression avant d’être mise en commerce ou remise en service et ceux d’une installation sous pression qui doit être utilisée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle était originellement destinée;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier par une personne qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique, utilisés dans une installation de plomberie ou une installation d’équipement pétrolier ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir la durée de validité d’une licence, les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce renouvellement et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence et fixer ces frais;
18.1°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation d’une personne physique visée à l’article 58.1 et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz, une installation d’équipement pétrolier ou une installation de plomberie;
19.1°  (paragraphe abrogé);
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipement pétrolier ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers lui transmet une estimation du volume de gaz ou de produits pétroliers vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz ou de produits pétroliers que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public, des installations non rattachées à un bâtiment ou des installations d’équipement pétrolier que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53; 2005, c. 22, a. 45; 2005, c. 10, a. 62.
185. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au code de construction ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 16 et 35, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 et sa durée;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’approbation par la Régie d’une installation sous pression avant d’être mise en commerce ou remise en service et ceux d’une installation sous pression qui doit être utilisée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle était originellement destinée;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment par une personne qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique, utilisés dans une installation de plomberie ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir la durée de validité d’une licence, les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce renouvellement et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence et fixer ces frais;
18.1°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation d’une personne physique visée à l’article 58.1 et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation de plomberie;
19.1°  (paragraphe abrogé);
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public ou de l’installation non rattachée à un bâtiment ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz lui transmet une estimation du volume de gaz vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public ou des installations non rattachées à un bâtiment que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
La Régie doit, avant de prendre, en vertu du paragraphe 16° ou 17° du premier alinéa, un règlement concernant les entrepreneurs en installation d’équipement pétrolier, prendre l’avis du ministre responsable de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers. Cet avis doit être joint à sa recommandation lorsque le règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53; 2005, c. 22, a. 45.
185. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer les cas où, en raison de problèmes reliés à la performance dans l’exécution de travaux de construction, du caractère particulier, complexe ou exceptionnel des travaux de construction exécutés ou de leur impact sur la sécurité, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit lui fournir une attestation de conformité au code de construction ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
2°  (paragraphe remplacé);
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 16 et 35, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 et sa durée;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation d’une installation sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage d’une installation sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur une telle installation;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’approbation par la Régie d’une installation sous pression avant d’être mise en commerce ou remise en service et ceux d’une installation sous pression qui doit être utilisée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle était originellement destinée;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment par une personne qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique, utilisés dans une installation de plomberie ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir la durée de validité d’une licence, les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce renouvellement et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17.1°  déterminer les autres documents sur lesquels le numéro de licence d’un entrepreneur et la mention «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec» doivent être indiqués;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence et fixer ces frais;
18.1°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation d’une personne physique visée à l’article 58.1 et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation de plomberie;
19.1°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie exige d’un entrepreneur des droits additionnels de renouvellement d’une licence et un prélèvement additionnel, ce système devant contenir une liste d’infractions à la présente loi, à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), à la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et déterminer une hausse des droits exigibles pour le renouvellement d’une licence et du prélèvement proportionnellement au nombre de points inscrits au dossier d’un entrepreneur;
19.2°  (paragraphe abrogé);
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment, d’un ouvrage de génie civil, d’un équipement ou d’une installation;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité, de l’utilisation ou de l’évaluation foncière du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public ou de l’installation non rattachée à un bâtiment ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz lui transmet une estimation du volume de gaz vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public ou des installations non rattachées à un bâtiment que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 18.1°, 19.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
La Régie doit, avant de prendre, en vertu du paragraphe 16° ou 17° du premier alinéa, un règlement concernant les entrepreneurs en installation d’équipement pétrolier, prendre l’avis du ministre responsable de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers. Cet avis doit être joint à sa recommandation lorsque le règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 53.
185. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer parmi les dispositions d’un code ou d’un règlement, celles devant faire l’objet d’une attestation de conformité visée aux articles 16 à 17.2 et 37.3 ainsi que la forme et le contenu de telles attestations;
2°  déterminer les cas où une attestation de conformité visée aux articles 16, 17 et 37.3 doit être transmise;
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 17.1, 17.2, 35 et 128.1, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  déterminer les frais exigibles de l’acquéreur subséquent qui demande une copie d’une attestation de conformité en vertu de l’article 20;
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 et sa durée;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation d’un appareil sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage d’un appareil sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur un tel appareil;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’approbation par la Régie d’un appareil sous pression avant d’être mis en commerce ou remis en service et ceux d’un appareil sous pression qui doit être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il était originellement destiné;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment par une personne qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique, utilisés dans une installation de plomberie ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique d’être titulaire d’une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut être titulaire de plus d’une licence;
16°  établir la durée de validité d’une licence, les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce renouvellement et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence et fixer ces frais;
18.1°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation d’une personne physique visée à l’article 58.1 et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation de plomberie;
19.1°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie exige d’un entrepreneur des droits additionnels de renouvellement d’une licence et un prélèvement additionnel, ce système devant contenir une liste d’infractions à la présente loi, à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), à la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et déterminer une hausse des droits exigibles pour le renouvellement d’une licence et du prélèvement proportionnellement au nombre de points inscrits au dossier d’un entrepreneur;
19.2°  déterminer les cas où elle défraie les coûts d’une attestation produite en vertu des articles 17.1, 17.2 ou 128.1;
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité ou de l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public ou de l’installation non rattachée à un bâtiment ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz lui transmet une estimation du volume de gaz vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public ou des installations non rattachées à un bâtiment que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 19.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
La Régie doit, avant de prendre, en vertu du paragraphe 16° ou 17° du premier alinéa, un règlement concernant les entrepreneurs en installation d’équipement pétrolier, prendre l’avis du ministre responsable de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers. Cet avis doit être joint à sa recommandation lorsque le règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10; 1997, c. 64, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
185. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer parmi les dispositions d’un code ou d’un règlement, celles devant faire l’objet d’une attestation de conformité visée aux articles 16 à 17.2 et 37.3 ainsi que la forme et le contenu de telles attestations;
2°  déterminer les cas où une attestation de conformité visée aux articles 16, 17 et 37.3 doit être transmise;
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 17.1, 17.2, 35 et 128.1, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  déterminer les frais exigibles de l’acquéreur subséquent qui demande une copie d’une attestation de conformité en vertu de l’article 20;
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 et sa durée;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation d’un appareil sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage d’un appareil sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur un tel appareil;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’approbation par la Régie d’un appareil sous pression avant d’être mis en commerce ou remis en service et ceux d’un appareil sous pression qui doit être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il était originellement destiné;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment par une personne qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique, utilisés dans une installation de plomberie ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique de détenir une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut détenir plus d’une licence;
16°  établir la durée de validité d’une licence, les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce renouvellement et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence et fixer ces frais;
18.1°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation d’une personne physique visée à l’article 58.1 et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation de plomberie;
19.1°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie exige d’un entrepreneur des droits additionnels de renouvellement d’une licence et un prélèvement additionnel, ce système devant contenir une liste d’infractions à la présente loi, à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et déterminer une hausse des droits exigibles pour le renouvellement d’une licence et du prélèvement proportionnellement au nombre de points inscrits au dossier d’un entrepreneur;
19.2°  déterminer les cas où elle défraie les coûts d’une attestation produite en vertu des articles 17.1, 17.2 ou 128.1;
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité ou de l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public ou de l’installation non rattachée à un bâtiment ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz lui transmet une estimation du volume de gaz vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public ou des installations non rattachées à un bâtiment que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 19.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10.
185. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer parmi les dispositions d’un code ou d’un règlement, celles devant faire l’objet d’une attestation de conformité visée aux articles 16 à 17.2 et 37.3 ainsi que la forme et le contenu de telles attestations;
2°  déterminer les cas où une attestation de conformité visée aux articles 16, 17 et 37.3 doit être transmise;
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 17.1, 17.2, 35 et 128.1, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  déterminer les frais exigibles de l’acquéreur subséquent qui demande une copie d’une attestation de conformité en vertu de l’article 20;
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 et sa durée;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation d’un appareil sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage d’un appareil sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur un tel appareil;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’approbation par la Régie d’un appareil sous pression avant d’être mis en commerce ou remis en service et ceux d’un appareil sous pression qui doit être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il était originellement destiné;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment par une personne qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique, utilisés dans une installation de plomberie ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique de détenir une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut détenir plus d’une licence;
16°  établir la durée de validité d’une licence, les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce renouvellement et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation de plomberie;
19.1°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie exige d’un entrepreneur des droits additionnels de renouvellement d’une licence et un prélèvement additionnel, ce système devant contenir une liste d’infractions à la présente loi, à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et déterminer une hausse des droits exigibles pour le renouvellement d’une licence et du prélèvement proportionnellement au nombre de points inscrits au dossier d’un entrepreneur;
19.2°  déterminer les cas où elle défraie les coûts d’une attestation produite en vertu des articles 17.1, 17.2 ou 128.1;
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité ou de l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public ou de l’installation non rattachée à un bâtiment ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz lui transmet une estimation du volume de gaz vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public ou des installations non rattachées à un bâtiment que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 19.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8; 1996, c. 74, a. 10.
185. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer parmi les dispositions d’un code ou d’un règlement, celles devant faire l’objet d’une attestation de conformité visée aux articles 16 à 17.2 et 37.3 ainsi que la forme et le contenu de telles attestations;
2°  déterminer les cas où une attestation de conformité visée aux articles 16, 17 et 37.3 doit être transmise;
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 17.1, 17.2, 35 et 128.1, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  déterminer les frais exigibles de l’acquéreur subséquent qui demande une copie d’une attestation de conformité en vertu de l’article 20;
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 et sa durée;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation d’un appareil sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage d’un appareil sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur un tel appareil;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’approbation par la Régie d’un appareil sous pression avant d’être mis en commerce ou remis en service et ceux d’un appareil sous pression qui doit être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il était originellement destiné;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment par une personne qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique, utilisés dans une installation de plomberie ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen ou à une autre méthode d’évaluation;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique de détenir une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut détenir plus d’une licence;
16°  établir la durée de validité d’une licence ou d’une licence temporaire, les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence ou d’une licence temporaire, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce renouvellement et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence ou d’une licence temporaire et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation de plomberie;
19.1°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie exige d’un entrepreneur des droits additionnels de renouvellement d’une licence et un prélèvement additionnel, ce système devant contenir une liste d’infractions à la présente loi, à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et déterminer une hausse des droits exigibles pour le renouvellement d’une licence et du prélèvement proportionnellement au nombre de points inscrits au dossier d’un entrepreneur;
19.2°  déterminer les cas où elle défraie les coûts d’une attestation produite en vertu des articles 17.1, 17.2 ou 128.1;
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité ou de l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public ou de l’installation non rattachée à un bâtiment ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz lui transmet une estimation du volume de gaz vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public ou des installations non rattachées à un bâtiment que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 19.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169; 1995, c. 58, a. 8.
185. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer parmi les dispositions d’un code ou d’un règlement, celles devant faire l’objet d’une attestation de conformité visée aux articles 16 à 17.2 et 37.3 ainsi que la forme et le contenu de telles attestations;
2°  déterminer les cas où une attestation de conformité visée aux articles 16, 17 et 37.3 doit être transmise;
2.1°  déterminer les critères lui permettant de reconnaître une personne pour les fins des articles 17.1, 17.2, 35 et 128.1, les conditions et modalités que cette personne doit remplir ainsi que les motifs lui permettant de révoquer une telle reconnaissance;
2.2°  déterminer les cas où il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné et les organismes habilités à approuver ou certifier un tel bâtiment;
2.3°  déterminer les frais exigibles de l’acquéreur subséquent qui demande une copie d’une attestation de conformité en vertu de l’article 20;
3°  déterminer les cas où les travaux de construction doivent lui être déclarés, l’époque, la forme et les modalités de transmission de la déclaration que les personnes visées aux articles 22 et 37.2 doivent transmettre ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les cas où le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit fournir une attestation de conformité au code de sécurité ainsi que la forme et le contenu d’une telle attestation;
5.1°  établir les conditions et modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de suspension d’un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 et sa durée;
5.2°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à une personne visée aux articles 35.2 et 37.1;
5.3°  adopter des normes de fabrication, d’érection, de réparation, de modification et de rénovation d’un appareil sous pression;
5.4°  adopter des normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage d’un appareil sous pression y compris les qualifications requises d’une personne qui exécute des travaux de soudage sur un tel appareil;
5.5°  déterminer les cas, modalités et conditions d’approbation par la Régie d’un appareil sous pression avant d’être mis en commerce ou remis en service et ceux d’un appareil sous pression qui doit être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il était originellement destiné;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  adopter des normes relatives à une installation sur véhicule destinée à entreposer ou à distribuer du gaz;
6.2°  prohiber la vente, la location ou l’exposition de matériaux ou d’accessoires non certifiés ou approuvés pour des fins d’utilisation dans les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment par une personne qu’elle désigne;
6.3°  prohiber la vente, la location ou l’exposition d’appareils destinés à être alimentés à partir d’une installation électrique, utilisés dans une installation de plomberie ou destinés à utiliser du gaz, si cet appareil n’est pas certifié ou approuvé par une personne qu’elle désigne;
6.4°  déterminer les cas et l’endroit où un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 doit être affiché;
7°  exiger, dans les cas et selon les modalités qu’elle détermine, la préparation de plans et devis et leur transmission à la Régie et déterminer de qui ces plans et devis sont exigibles;
8°  déterminer les renseignements que le titulaire d’une licence doit fournir pour permettre à la Régie de vérifier si ce titulaire remplit toujours les conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
9°  déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption à un examen ou à une autre méthode d’évaluation;
10°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la personne physique qui demande une licence pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
11°  déterminer les conditions et critères de solvabilité et les autres qualités que doit rencontrer la société ou personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence, ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12°  déterminer les cas où une personne autre qu’un dirigeant peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
13°  permettre à une personne physique de demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale;
14°  permettre à une personne physique de détenir une licence tout en demandant une licence pour le compte d’une société ou personne morale;
15°  déterminer les cas où une société ou personne peut détenir plus d’une licence;
16°  établir la durée de validité d’une licence ou d’une licence temporaire, les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence ou d’une licence temporaire, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce renouvellement et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
17°  établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas elle perçoit ces droits;
18°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’inscription, des frais d’examens ou d’évaluation pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence ou d’une licence temporaire et fixer ces frais;
19°  limiter les catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’un constructeur-propriétaire peut exécuter ou faire exécuter sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation de plomberie;
19.1°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie exige d’un entrepreneur des droits additionnels de renouvellement d’une licence et un prélèvement additionnel, ce système devant contenir une liste d’infractions à la présente loi, à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et déterminer une hausse des droits exigibles pour le renouvellement d’une licence et du prélèvement proportionnellement au nombre de points inscrits au dossier d’un entrepreneur;
19.2°  déterminer les cas où elle défraie les coûts d’une attestation produite en vertu des articles 17.1, 17.2 ou 128.1;
19.3°  obliger tout entrepreneur à adhérer à un plan de garantie concernant un bâtiment résidentiel neuf d’une catégorie qu’elle détermine ou concernant des travaux de rénovation, de réparation, d’entretien ou de modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
19.4°  déterminer les cas, les conditions et les modalités de la garantie offerte en vertu d’un plan, notamment:
a)  les obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur, y compris les dérogations au code de construction qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation;
b)  le montant de la franchise pour chaque réclamation;
c)  le montant minimal d’indemnisation selon la nature des travaux de construction;
19.5°  déterminer les qualités requises d’une personne visée à l’article 81 ou à l’article 82, ainsi que les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir, notamment:
a)  fixer des normes de solvabilité qu’elle doit satisfaire;
b)  exiger un cautionnement de cette personne, en prescrire le montant et la forme ainsi que les modalités de perception, de versement et d’utilisation de ce cautionnement;
c)  déterminer le montant des réserves que cette personne doit maintenir pour garantir les obligations qui découlent d’un plan de garantie;
d)  déterminer les états financiers que cette personne doit fournir à la Régie ainsi que la forme et le contenu de ces états;
e)  déterminer les placements que cette personne est autorisée à faire;
f)  exiger s’il s’agit d’une personne morale, qu’elle ait une place d’affaires au Québec;
g)  déterminer les mesures que cette personne doit adopter pour assurer le caractère confidentiel des renseignements communiqués par un entrepreneur;
h)  prescrire les renseignements que cette personne doit communiquer à la Régie;
19.6°  établir les normes et critères d’un plan de garantie et d’un contrat de garantie, notamment:
a)  les conditions et modalités d’adhésion d’un entrepreneur;
b)  le coût maximum exigible d’un entrepreneur pour qu’une personne bénéficie de la garantie offerte en vertu d’un plan;
c)  les normes de diffusion des renseignements relatifs au plan de garantie;
d)  la procédure d’arbitrage permettant à une personne de se pourvoir contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou à l’entrepreneur de se pourvoir contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan;
e)  la forme, le contenu minimum et les modalités de remise d’un contrat de garantie;
19.7°  déterminer les cas où elle exige de l’entrepreneur un cautionnement aux fins de l’article 84, en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
20°  établir dans quels cas elle perçoit des frais d’approbation, d’autorisation, de révision, d’inspection, de formation, de consultation, de délivrance d’attestation de conformité, d’accréditation des personnes qu’elle reconnaît ou de vérification et fixer ces frais;
21°  déterminer un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou de la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 qui peut servir de base à un prélèvement, établir une somme fixe ou une somme en fonction de cet indicateur ou, les deux ou les trois à la fois, ainsi que déterminer le minimum et le maximum de cet indicateur afin qu’un entrepreneur ou une personne titulaire d’un permis soit assujetti au prélèvement;
22°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz, une somme fixe ou une somme en fonction du volume de gaz vendu ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire ou exploitant, définir ce qui constitue le volume de gaz vendu et en déterminer le maximum;
23°  établir, pour la détermination du prélèvement exigible de chaque propriétaire, une somme fixe ou une somme en fonction de l’aire, du volume, du nombre d’étages, de la capacité ou de l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public ou de l’installation non rattachée à un bâtiment ou, les deux à la fois, ainsi que déterminer la période pour laquelle ce prélèvement est exigible de chaque propriétaire, définir ce qui constitue l’aire, le nombre d’étages, la capacité ou le volume d’un tel bâtiment, équipement ou installation, en déterminer le maximum et fixer cette somme en fonction de leur utilisation;
24°  prescrire, pour les fins des paragraphes 21° et 22°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
25°  prescrire, pour les fins du paragraphe 23°, la forme et la teneur de la déclaration qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être transmise;
26°  prévoir le délai dans lequel l’entrepreneur ou la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 lui transmet une estimation de l’indicateur d’activités ou de performance servant de base à un prélèvement pour chaque période qu’elle détermine;
27°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment lui transmet, pour chacun de ceux-ci une estimation de leur aire, de leur volume, de leur nombre d’étages, de leur capacité ou de leur utilisation, ainsi que le délai dans lequel celui-ci l’avise de chaque modification significative de l’immeuble, de l’équipement ou de l’installation;
28°  prévoir le délai dans lequel le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise de distribution de gaz lui transmet une estimation du volume de gaz vendu pour chaque période qu’elle détermine;
29°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un entrepreneur, qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou qu’un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit lui transmettre;
30°  prescrire la forme et la teneur de l’état annuel qu’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit lui transmettre;
31°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des activités servant de base à un prélèvement que chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 doit mettre à sa disposition;
32°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des ventes de gaz que chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz doit mettre à sa disposition;
33°  prescrire la forme, la teneur et les modalités de transmission du registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage du public ou des installations non rattachées à un bâtiment que chaque propriétaire doit mettre à sa disposition;
34°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un entrepreneur, une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 ou un propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 24° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 3° ou 5° de l’article 151;
35°  déterminer les cas où elle peut conclure une entente avec un propriétaire pour le cotiser plus d’une fois par année et prévoir, à cette fin, les modalités d’application concernant la transmission des déclarations visées au paragraphe 25° et au paiement du prélèvement visé au paragraphe 4° de l’article 151;
36°  fixer le délai et les modalités de paiement du prélèvement exigible de chaque entrepreneur, de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1, de chaque propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment et de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz;
36.1°  déterminer les règles de conduite applicables aux entrepreneurs et aux constructeurs-propriétaires ainsi que les sanctions;
37°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction au terme du paragraphe 7° de l’article 194 à l’exception de celles adoptées en vertu des paragraphes 5.2°, 18°, 19.1°, 20° et 36.1° et des paragraphes 16° et 17° à l’égard des droits exigibles;
38°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 185; 1991, c. 74, a. 87, a. 169.