177. Les codes peuvent prévoir qu’une personne ou qu’un organisme certifie ou approuve les travaux exécutés conformément à une norme, les personnes qualifiées pour les exécuter ainsi que les matériaux, équipements, appareils ou installations visés par cette norme.
1985, c. 34, a. 177; 1991, c. 74, a. 82; 2024, c. 352024, c. 35, a. 341.