172.Dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions des chapitres VI et VIII du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent dans le cas d’un recours prévu par l’article 165.
1985, c. 34, a. 172; 1988, c. 21, a. 66, a. 68; 1991, c. 74, a. 79; 1997, c. 43, a. 97.
172.Dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions des chapitres VI et VIII du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent dans le cas d’un appel prévu par l’article 165.
1985, c. 34, a. 172; 1988, c. 21, a. 66, a. 68; 1991, c. 74, a. 79.
172.La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.