167.Dès la signification de cette requête, la Régie ou la municipalité transmet au tribunal le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
1985, c. 34, a. 167; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 75, a. 169.
167.Dès la signification de cette requête, la Commission ou la municipalité transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.