164.5. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Régie, de la Corporation ou de la municipalité.
Le commissaire de l’industrie de la construction peut toutefois, sur requête, en décider autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 81.