160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie, d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du travail:
1° est rendue en vertu des articles 84, 86.11, 123, 124, 124.1, 127, 128, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7; 1997, c. 43, a. 90; 1998, c. 46, a. 42; 2001, c. 26, a. 75; 2006, c. 58, a. 82; 2005, c. 22, a. 42; 2011, c. 35, a. 31; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 282019, c. 28, a. 191.
En ce qui concerne l'inspection d'un bâtiment ou le certificat, Voir 2019, c. 28, a. 165, par. 1°.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie, d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du travail:
1° est rendue en vertu des articles 84, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7; 1997, c. 43, a. 90; 1998, c. 46, a. 42; 2001, c. 26, a. 75; 2006, c. 58, a. 82; 2005, c. 22, a. 42; 2011, c. 35, a. 31; 2015, c. 15, a. 237.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie, d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n’a été formé devant la Commission des relations du travail:
1° est rendue en vertu des articles 84, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7; 1997, c. 43, a. 90; 1998, c. 46, a. 42; 2001, c. 26, a. 75; 2006, c. 58, a. 82; 2005, c. 22, a. 42; 2011, c. 35, a. 31.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie, d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n’a été formé devant la Commission des relations du travail:
1° est rendue en vertu des articles 58.1, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7; 1997, c. 43, a. 90; 1998, c. 46, a. 42; 2001, c. 26, a. 75; 2006, c. 58, a. 82; 2005, c. 22, a. 42.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie, d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n’a été formé devant la Commission des relations du travail:
1° est rendue en vertu des articles 58.1, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7; 1997, c. 43, a. 90; 1998, c. 46, a. 42; 2001, c. 26, a. 75; 2006, c. 58, a. 82.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie, d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le commissaire de l’industrie de la construction :
1° est rendue en vertu des articles 58.1, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7; 1997, c. 43, a. 90; 1998, c. 46, a. 42; 2001, c. 26, a. 75.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie, d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le commissaire de l’industrie de la construction ou le Tribunal du travail:
1° est rendue en vertu des articles 58.1, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7; 1997, c. 43, a. 90; 1998, c. 46, a. 42.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal du travail en vertu de l’article 165:
1° est rendue en vertu des articles 58.1, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7; 1997, c. 43, a. 90; 1998, c. 46, a. 42.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal du travail en vertu de l’article 165:
1° est rendue en vertu des articles 17.2, 58.1, 123, 124, 127 à 128.1, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7; 1997, c. 43, a. 90.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, dont il n’a pas été interjeté appel en vertu de l’article 165:
1° est rendue en vertu des articles 17.2, 58.1, 123, 124, 127 à 128.1, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 160; 1991, c. 74, a. 72; 1996, c. 74, a. 7.
160.Une personne intéressée peut demander la révision d’une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision, dont il n’a pas été interjeté appel en vertu de l’article 165:
En vig.: 1997-01-15
1° est rendue en vertu des articles 17.2, 123, 124, 127 à 128.1, 128.3 ou 128.4;
2° concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.