16. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, dans les cas déterminés par règlement de la Régie, fournir à celle-ci une attestation de la conformité des travaux de construction au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) produite par une personne ou un organisme reconnus par la Régie conformément à un règlement de celle-ci.
1985, c. 34, a. 16; 1991, c. 74, a. 12; 1998, c. 46, a. 4; 2010, c. 28, a. 4.