B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
151. La Régie perçoit notamment les sommes suivantes:
1°  les droits de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence;
2°  les frais d’inscription, les frais d’examen ou d’évaluation qui découlent de la délivrance ou de la modification d’une licence et les frais de maintien d’une licence;
3°  les sommes exigées de chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou d’une personne titulaire d’un permis ou, sur les deux ou les trois à la fois;
4°  les sommes exigées de chaque propriétaire de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur l’aire, le volume, le nombre d’étages, la capacité ou l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers ou, sur les deux à la fois;
5°  les sommes exigées de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, sur les deux à la fois;
6°  les frais qu’elle exige pour l’approbation, l’autorisation, la révision, l’inspection, la formation, la consultation, la délivrance d’attestation de conformité, l’accréditation des personnes qu’elle reconnaît et la vérification;
7°  les droits de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat ainsi que les frais d’inscription, d’examen ou d’évaluation qui en découlent.
1985, c. 34, a. 151; 1991, c. 74, a. 68, a. 169; 2005, c. 10, a. 57; 2005, c. 22, a. 39; 2019, c. 28, a. 16.
151. La Régie perçoit notamment les sommes suivantes:
1°  les droits de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence;
2°  les frais d’inscription, les frais d’examen ou d’évaluation qui découlent de la délivrance ou de la modification d’une licence et les frais de maintien d’une licence;
3°  les sommes exigées de chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou d’une personne titulaire d’un permis ou, sur les deux ou les trois à la fois;
4°  les sommes exigées de chaque propriétaire de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur l’aire, le volume, le nombre d’étages, la capacité ou l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers ou, sur les deux à la fois;
5°  les sommes exigées de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, sur les deux à la fois;
6°  les frais qu’elle exige pour l’approbation, l’autorisation, la révision, l’inspection, la formation, la consultation, la délivrance d’attestation de conformité, l’accréditation des personnes qu’elle reconnaît et la vérification;
7°  les droits de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat ainsi que les frais d’inscription, d’examen ou d’évaluation qui en découlent.
1985, c. 34, a. 151; 1991, c. 74, a. 68, a. 169; 2005, c. 10, a. 57; 2005, c. 22, a. 39; 2019, c. 28, a. 16.
En ce qui concerne l'inspection d'un bâtiment ou le certificat, Voir 2019, c. 28, a. 165, par. 1°.
151. La Régie perçoit notamment les sommes suivantes:
1°  les droits de délivrance, de modification ou de maintien d’une licence;
2°  les frais d’inscription, les frais d’examen ou d’évaluation qui découlent de la délivrance ou de la modification d’une licence et les frais de maintien d’une licence;
3°  les sommes exigées de chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou d’une personne titulaire d’un permis ou, sur les deux ou les trois à la fois;
4°  les sommes exigées de chaque propriétaire de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur l’aire, le volume, le nombre d’étages, la capacité ou l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers ou, sur les deux à la fois;
5°  les sommes exigées de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, sur les deux à la fois;
6°  les frais qu’elle exige pour l’approbation, l’autorisation, la révision, l’inspection, la formation, la consultation, la délivrance d’attestation de conformité, l’accréditation des personnes qu’elle reconnaît et la vérification;
7°  les droits de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis.
1985, c. 34, a. 151; 1991, c. 74, a. 68, a. 169; 2005, c. 10, a. 57; 2005, c. 22, a. 39.
151. La Régie perçoit notamment les sommes suivantes:
1°  les droits de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence;
2°  les frais d’inscription, les frais d’examen ou d’évaluation qui découlent de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une licence;
3°  les sommes exigées de chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou d’une personne titulaire d’un permis ou, sur les deux ou les trois à la fois;
4°  les sommes exigées de chaque propriétaire de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipement pétrolier provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur l’aire, le volume, le nombre d’étages, la capacité ou l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipement pétrolier ou, sur les deux à la fois;
5°  les sommes exigées de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur le volume de gaz ou de produits pétroliers vendu ou, sur les deux à la fois;
6°  les frais qu’elle exige pour l’approbation, l’autorisation, la révision, l’inspection, la formation, la consultation, la délivrance d’attestation de conformité, l’accréditation des personnes qu’elle reconnaît et la vérification;
7°  les droits de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis.
1985, c. 34, a. 151; 1991, c. 74, a. 68, a. 169; 2005, c. 10, a. 57.
151. La Régie perçoit notamment les sommes suivantes:
1°  les droits de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence;
2°  les frais d’inscription, les frais d’examen ou d’évaluation qui découlent de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une licence;
3°  les sommes exigées de chaque entrepreneur ou personne titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37.1 provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur un indicateur de l’importance des activités ou de la performance de l’entrepreneur ou d’une personne titulaire d’un permis ou, sur les deux ou les trois à la fois;
4°  les sommes exigées de chaque propriétaire de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public ou d’installation non rattachée à un bâtiment provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur l’aire, le volume, le nombre d’étages, la capacité ou l’utilisation du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public ou de l’installation non rattachée à un bâtiment ou, sur les deux à la fois;
5°  les sommes exigées de chaque propriétaire ou exploitant d’une entreprise de distribution de gaz provenant du prélèvement basé sur une somme fixe déterminée par règlement de la Régie, sur une somme fixée par règlement de la Régie et fondée sur le volume de gaz vendu ou, sur les deux à la fois;
6°  les frais qu’elle exige pour l’approbation, l’autorisation, la révision, l’inspection, la formation, la consultation, la délivrance d’attestation de conformité, l’accréditation des personnes qu’elle reconnaît et la vérification;
7°  les droits de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis.
1985, c. 34, a. 151; 1991, c. 74, a. 68, a. 169.