143.Un document ou une copie d’un document provenant de la Régie ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée à l’article 141, est authentique.
143.Un document ou une copie d’un document provenant de la Commission ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée à l’article 141, est authentique.