137. La présente section n’affecte ni les pouvoirs conférés à une municipalité en vertu d’une autre loi à l’égard de bâtiments impropres à l’habitation ou à l’occupation, de même qu’à l’égard de bâtiments ou d’ouvrages qui présentent un danger pour la sécurité des personnes en raison d’un manque de solidité ni les priorités ou les hypothèques légales établies en faveur de la municipalité pour garantir le recouvrement du coût des travaux qu’elle exécute sur ces bâtiments ou ouvrages.
1985, c. 34, a. 137; 1995, c. 33, a. 17.