129.6. La Corporation mandataire, ses administrateurs, les membres de ses comités et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice du mandat confié en vertu de l’article 129.3.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37.