129. La Régie peut enquêter sur toute question relative à la présente loi.
Elle est investie, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. Le présent article s’applique également à un régisseur dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 109.6.
1985, c. 34, a. 129; 1991, c. 74, a. 169; 2018, c. 132018, c. 13, a. 291.