128. La Régie peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser dans le cas d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, l’application de mesures différentes de celles qui sont prévues à un code ou à un règlement adopté en vertu de la présente loi, lorsqu’il lui est démontré que les dispositions de ce code ou de ce règlement ne peuvent raisonnablement être appliquées.
1985, c. 34, a. 128; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 10, a. 56.