127. La Régie approuve, aux conditions qu’elle détermine, une méthode de conception, un procédé de construction de même que l’utilisation d’un matériau ou d’un équipement différent de ce qui est prévu à un code ou à un règlement adopté en vertu de la présente loi lorsqu’elle estime que leur qualité est équivalente à celle recherchée par les normes prévues à ce code ou à ce règlement.
Il en est de même lorsqu’elle estime que la sécurité du public est également assurée.
1985, c. 34, a. 127; 1991, c. 74, a. 168.