124.1. La Régie peut ordonner la suspension des travaux de construction lorsque la personne qui les exécute ou les fait exécuter n’est pas titulaire d’une licence ou si celle-ci n’a pas la catégorie ou la sous-catégorie appropriée.
Les travaux ne peuvent reprendre avant que la Régie ne l’ait autorisé.
2019, c. 282019, c. 28, a. 141.