114. La Régie peut exiger d’un administrateur de plan de garantie, d’un entrepreneur, d’un constructeur-propriétaire, d’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, d’un fabricant d’un appareil sous pression, d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, d’un architecte ou d’un ingénieur, qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi.
1985, c. 34, a. 114; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 50; 2005, c. 10, a. 48; 2011, c. 35, a. 25.