B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
111. Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  vérifier et contrôler l’application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité;
2°  contrôler la qualification des entrepreneurs, des constructeurs-propriétaires et des inspecteurs en bâtiment de façon à s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité;
2.1°  collaborer aux efforts de prévention et de lutte contre les pratiques frauduleuses et la corruption dans l’industrie de la construction;
2.2°  assurer la qualité des bâtiments, notamment en encadrant les inspections en bâtiment;
3°  favoriser les ententes administratives avec d’autres organismes oeuvrant dans les domaines visés par la présente loi, de façon à en faciliter l’application;
4°  favoriser la délégation de ses fonctions aux municipalités locales;
4.1°  soutenir les municipalités locales, les municipalités régionales de comté et les régies intermunicipales dans l’application par celles-ci de toute norme identique à une norme contenue dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
5°  favoriser la formation de personnes oeuvrant dans le milieu de la construction et du bâtiment et l’information du public;
5.1°  subventionner des services ou des organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie;
6°  coopérer avec les ministères et tout autre organisme dans les domaines visés par la présente loi;
7°  participer, à la demande du ministre, à l’élaboration des règlements du gouvernement;
8°  diffuser des renseignements et des avis sur le contenu et l’application du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et du Code de sécurité;
9°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés par la présente loi;
10°  adopter des mesures en vue de responsabiliser davantage les personnes oeuvrant dans le milieu de la construction;
11°  régir des plans de garanties, exiger des cautionnements et, le cas échéant, organiser et administrer un fonds de garantie ou un fonds d’indemnisation.
1985, c. 34, a. 111; 1991, c. 74, a. 48, a. 169; 2005, c. 22, a. 25; 2010, c. 28, a. 13; 2011, c. 35, a. 23; 2018, c. 13, a. 28; 2019, c. 28, a. 12.
111. Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  vérifier et contrôler l’application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité;
2°  contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité;
2.1°  collaborer aux efforts de prévention et de lutte contre les pratiques frauduleuses et la corruption dans l’industrie de la construction;
3°  favoriser les ententes administratives avec d’autres organismes oeuvrant dans les domaines visés par la présente loi, de façon à en faciliter l’application;
4°  favoriser la délégation de ses fonctions aux municipalités locales;
4.1°  soutenir les municipalités locales, les municipalités régionales de comté et les régies intermunicipales dans l’application par celles-ci de toute norme identique à une norme contenue dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
5°  favoriser la formation de personnes oeuvrant dans le milieu de la construction et du bâtiment et l’information du public;
5.1°  subventionner des services ou des organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie;
6°  coopérer avec les ministères et tout autre organisme dans les domaines visés par la présente loi;
7°  participer, à la demande du ministre, à l’élaboration des règlements du gouvernement;
8°  diffuser des renseignements et des avis sur le contenu et l’application du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et du Code de sécurité;
9°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés par la présente loi;
10°  adopter des mesures en vue de responsabiliser davantage les personnes oeuvrant dans le milieu de la construction;
11°  régir des plans de garanties, exiger des cautionnements et, le cas échéant, organiser et administrer un fonds de garantie ou un fonds d’indemnisation.
1985, c. 34, a. 111; 1991, c. 74, a. 48, a. 169; 2005, c. 22, a. 25; 2010, c. 28, a. 13; 2011, c. 35, a. 23; 2018, c. 13, a. 28.
111. Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  vérifier et contrôler l’application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité;
2°  contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité;
3°  favoriser les ententes administratives avec d’autres organismes oeuvrant dans les domaines visés par la présente loi, de façon à en faciliter l’application;
4°  favoriser la délégation de ses fonctions aux municipalités locales;
4.1°  soutenir les municipalités locales, les municipalités régionales de comté et les régies intermunicipales dans l’application par celles-ci de toute norme identique à une norme contenue dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
5°  favoriser la formation de personnes oeuvrant dans le milieu de la construction et du bâtiment et l’information du public;
5.1°  subventionner des services ou des organismes destinés à protéger les bénéficiaires de plan de garantie;
6°  coopérer avec les ministères et tout autre organisme dans les domaines visés par la présente loi;
7°  participer, à la demande du ministre, à l’élaboration des règlements du gouvernement;
8°  diffuser des renseignements et des avis sur le contenu et l’application du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et du Code de sécurité;
9°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés par la présente loi;
10°  adopter des mesures en vue de responsabiliser davantage les personnes oeuvrant dans le milieu de la construction;
11°  régir des plans de garanties, exiger des cautionnements et, le cas échéant, organiser et administrer un fonds de garantie ou un fonds d’indemnisation.
1985, c. 34, a. 111; 1991, c. 74, a. 48, a. 169; 2005, c. 22, a. 25; 2010, c. 28, a. 13; 2011, c. 35, a. 23.
111. Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  vérifier et contrôler l’application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité;
2°  contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité;
3°  favoriser les ententes administratives avec d’autres organismes oeuvrant dans les domaines visés par la présente loi, de façon à en faciliter l’application;
4°  favoriser la délégation de ses fonctions aux municipalités locales;
4.1°  soutenir les municipalités locales, les municipalités régionales de comté et les régies intermunicipales dans l’application par celles-ci de toute norme identique à une norme contenue dans le code de sécurité;
5°  favoriser la formation de personnes oeuvrant dans le milieu de la construction et du bâtiment et l’information du public;
6°  coopérer avec les ministères et tout autre organisme dans les domaines visés par la présente loi;
7°  participer, à la demande du ministre, à l’élaboration des règlements du gouvernement;
8°  diffuser des renseignements et des avis sur le contenu et l’application du code de construction et du code de sécurité;
9°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés par la présente loi;
10°  adopter des mesures en vue de responsabiliser davantage les personnes oeuvrant dans le milieu de la construction;
11°  régir des plans de garanties, exiger des cautionnements et, le cas échéant, organiser et administrer un fonds d’indemnisation.
1985, c. 34, a. 111; 1991, c. 74, a. 48, a. 169; 2005, c. 22, a. 25; 2010, c. 28, a. 13.
111. Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  vérifier et contrôler l’application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité;
2°  contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité;
3°  favoriser les ententes administratives avec d’autres organismes oeuvrant dans les domaines visés par la présente loi, de façon à en faciliter l’application;
4°  favoriser la délégation de ses fonctions aux municipalités locales;
5°  favoriser la formation de personnes oeuvrant dans le milieu de la construction et du bâtiment et l’information du public;
6°  coopérer avec les ministères et tout autre organisme dans les domaines visés par la présente loi;
7°  participer, à la demande du ministre, à l’élaboration des règlements du gouvernement;
8°  diffuser des renseignements et des avis sur le contenu et l’application du code de construction et du code de sécurité;
9°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés par la présente loi;
10°  adopter des mesures en vue de responsabiliser davantage les personnes oeuvrant dans le milieu de la construction;
11°  régir des plans de garanties, exiger des cautionnements et, le cas échéant, organiser et administrer un fonds d’indemnisation.
1985, c. 34, a. 111; 1991, c. 74, a. 48, a. 169; 2005, c. 22, a. 25.
111. Pour la réalisation de son objet, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  vérifier et contrôler l’application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité;
2°  contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité;
3°  favoriser les ententes administratives avec d’autres organismes oeuvrant dans les domaines visés par la présente loi, de façon à en faciliter l’application;
4°  favoriser la délégation de ses fonctions aux municipalités locales;
5°  favoriser la formation de personnes oeuvrant dans le milieu de la construction et du bâtiment et l’information du public;
6°  coopérer avec les ministères et tout autre organisme dans les domaines visés par la présente loi;
7°  participer, à la demande du ministre, à l’élaboration des règlements du gouvernement;
8°  diffuser des renseignements et des avis sur le contenu et l’application du code de construction et du code de sécurité;
9°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés par la présente loi;
10°  adopter des mesures en vue de responsabiliser davantage les personnes oeuvrant dans le milieu de la construction;
11°  régir des plans de garanties, exiger des cautionnements et, le cas échéant, organiser et administrer un fonds d’indemnisation.
1985, c. 34, a. 111; 1991, c. 74, a. 48, a. 169.
111. Pour la réalisation de son objet, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  vérifier et contrôler l’application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité;
2°  contrôler la qualification des entrepreneurs de façon à s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité;
3°  favoriser les ententes administratives avec d’autres organismes oeuvrant dans les domaines visés par la présente loi, de façon à en faciliter l’application;
4°  favoriser la délégation de ses fonctions aux municipalités locales;
5°  favoriser la formation de personnes oeuvrant dans le milieu de la construction et du bâtiment et l’information du public;
6°  coopérer avec les ministères et tout autre organisme dans les domaines visés par la présente loi;
7°  participer, à la demande du ministre, à l’élaboration des règlements du gouvernement;
8°  diffuser des renseignements et des avis sur le contenu et l’application du code de construction et du code de sécurité;
9°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés par la présente loi;
10°  responsabiliser les personnes oeuvrant dans le milieu de la construction;
11°  donner au ministre son avis sur toute question que celui-ci soumet, analyser les effets de l’application de la présente loi et soumettre au ministre les recommandations qu’elle juge utiles.
1985, c. 34, a. 111.