10. Est un équipement destiné à l’usage du public un lieu de baignade, un jeu mécanique, une estrade, une remontée mécanique, un ascenseur, une plate-forme élévatrice, un funiculaire, un belvédère, une tente ou une structure gonflable désigné par règlement du gouvernement. Il en est de même de tout autre équipement désigné par règlement du gouvernement.
Le gouvernement établit, par règlement, les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public.
1985, c. 34, a. 10; 1991, c. 74, a. 8.