92. Une vacance à un poste de membre du conseil, autre que celui de président-directeur général, est comblée de la façon prévue pour la nomination de la personne à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions que fixe le règlement intérieur de la Régie, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1985, c. 34, a. 92; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 16.