81. Un plan de garantie doit être administré par une personne morale sans but lucratif dont l’unique objet est d’administrer les garanties financières prévues au présent chapitre; cette personne doit être autorisée par la Régie conformément à un règlement de celle-ci et avoir un établissement au Québec.
Le conseil d’administration de cette personne doit être composé selon les critères prévus au règlement.
1985, c. 34, a. 81; 1991, c. 74, a. 43; 1995, c. 58, a. 5; 2011, c. 35, a. 11.