B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
74. Malgré les articles 69.1, 71, 71.1 et 73, une licence est suspendue lorsque survient, entre la réception par le titulaire d’un préavis prévu à l’article 75 concernant une décision visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 109.6 et la prise de la décision, l’une des situations suivantes:
1°  le titulaire avise la Régie de son intention d’abandonner la licence;
2°  le titulaire n’a pas payé à l’échéance les droits et les frais exigibles pour le maintien de la licence;
3°  la licence ne comporte qu’une sous-catégorie autorisant le titulaire à exécuter des travaux de construction couverts par un plan de garantie et celui-ci n’adhère plus au plan de garantie;
4°  le répondant de la société ou de la personne morale titulaire a cessé d’agir à ce titre, dans un autre cas que son décès, et il ne s’agit pas d’une situation où la licence demeure en vigueur en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 73.
Cette suspension vaut jusqu’à ce que la Régie prenne acte de la situation concernée, auquel cas la licence cesse d’avoir effet, ou jusqu’à ce qu’elle annule la licence.
1985, c. 34, a. 74; 1991, c. 74, a. 40; 2024, c. 35, a. 14.
74. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 74; 1991, c. 74, a. 40.