70. La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire:1° a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie la suspension ou l’annulation; 2° ne remplit plus l’une des conditions requises aux articles 58 à 62.0.4 pour obtenir une licence;
3° a faussement déclaré des faits à la Régie ou les a dénaturés, ou a omis de lui fournir un renseignement;
3.1° n’a pas transmis un document ou un renseignement à la Régie alors qu’il était tenu de le faire en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
3.2° conclut un contrat de prêt d’argent avec un prêteur alors qu’il a été avisé par la Régie que ce prêteur ou un dirigeant de ce prêteur a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, sans avoir obtenu le pardon, ou d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 194;
3.3° n’a pas produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions ou aux actes criminels dont lui-même ou une personne visée, selon le cas, au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou aux paragraphes 6° ou 8° du premier alinéa de l’article 60 a été déclaré coupable;
4° a fait défaut de se conformer à une ordonnance délivrée en vertu de la présente loi;
5° a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
5.1° a présenté une soumission pour un contrat public ou conclu un tel contrat alors que sa licence comportait une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public;
5.2° a agi comme entrepreneur ou comme constructeur-propriétaire alors que sa licence était suspendue ou annulée;
6° a un dirigeant qui n’a pas obtenu sa libération à la suite d’une faillite;
7° voit, le cas échéant, son adhésion à un plan de garantie visé à l’article 80 prendre fin;
8° voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 84 prendre fin;
9° voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 85 prendre fin;
10° n’a pas versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
11° a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu du fonds d’indemnisation visé à l’article 86 sans que ce titulaire n’ait remboursé la Régie;
12° a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie;
13° n’a pas fourni à la Régie les moyens nécessaires pour qu’elle puisse effectuer une vérification ou un contrôle.