65.1. La Régie indique, sur la licence, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). La Régie indique aussi sur la licence que celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes de l’article 45 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34), ou à une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement aux termes de l’article 462.31 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou à l’article 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
1997, c. 85, a. 5; 2005, c. 22, a. 8; 2009, c. 57, a. 4.