60. Une licence est délivrée à une société ou personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle établit sa solvabilité selon les conditions et critères déterminés par règlement de la Régie;
2° (paragraphe abrogé);
3° aucun de ses dirigeants n’est le prête-nom d’une autre personne;
3.1° elle détient une assurance responsabilité dont la nature, la couverture et les autres modalités sont déterminées par règlement de la Régie;
4° elle a adhéré, le cas échéant, conformément aux articles 77 et 78, à un plan de garantie;
5° elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 84;
5.1° elle a fourni, le cas échéant, le cautionnement exigible en vertu de l’article 85;
5.2° elle a versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
6° à moins d’avoir obtenu le pardon, cette société ou cette personne morale, l’un de ses dirigeants ou, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), l’un de ses actionnaires n’a pas été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande:a) d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel lorsque cette infraction ou cet acte criminel est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
b) d’un acte criminel prévu à l’article 45 ou à l’article 47 de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34);
c) d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d) d’un acte criminel prévu au paragraphe 1 de l’article 380, à l’article 462.31 ou à l’un ou l’autre des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
6.0.1° aucun des dirigeants d’un de ses membres dans le cas d’une société ou d’un de ses actionnaires dans le cas d’une personne morale n’a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6°, à moins d’avoir obtenu le pardon;
6.1° (paragraphe remplacé);
6.2° elle établit, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés; 6.3° elle a produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions ou aux actes criminels visés au paragraphe 6° dont elle-même ou une personne visée aux paragraphes 6° ou 8° a été déclarée coupable;
6.4° elle-même ou l’un de ses dirigeants n’a pas été déclaré coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6° qui, s’il avait été commis au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
6.5° elle n’a pas faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à la demande de la licence ou omis de fournir un renseignement dans le but de l’obtenir;
6.6° elle a fourni une copie d’une pièce d’identité de chaque dirigeant émise par une autorité gouvernementale et sur laquelle apparaît la photographie de celui-ci;
7° elle rencontre les autres qualités, remplit les autres conditions et fournit les renseignements déterminés par règlement de la Régie;
8° elle a fourni, le cas échéant, la liste de ses prêteurs au terme d’un contrat de prêt d’argent, accompagnée d’une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, ses dirigeants dont il précise les noms, s’ils ont été déclarés coupables, dans les cinq ans précédant la date du prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6°, sauf s’ils ont obtenu le pardon.