57. Une licence est délivrée sur paiement des droits et, le cas échéant, des droits additionnels ainsi que pour une période déterminés par règlement de la Régie.
La Régie peut toutefois délivrer une licence pour une période moindre si elle l’estime nécessaire.
La licence est renouvelable sur demande aux conditions prescrites par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 57; 1991, c. 74, a. 30, a. 169.