45. Est réputé être dirigeant, pour l’application du présent chapitre, le membre d’une société ou, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le dirigeant, ou l’actionnaire détenant 20% ou plus des actions avec droit de vote ou, le cas échéant, la personne qui peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale dans les cas déterminés par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 45; 1991, c. 74, a. 26; 1999, c. 40, a. 37.