4.Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit à la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) et à la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle.
4.Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit à la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) et à la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1), à l’exception du territoire des municipalités situées au sud du 50ième parallèle.