36. Le propriétaire d’un bâtiment ne peut en changer l’usage ou la destination sans le rendre conforme au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) lorsque, selon ce dernier, le nouvel usage ou la nouvelle destination nécessite, pour les personnes qui accèdent au bâtiment, des mesures de sécurité plus exigeantes.
Le présent article ne s’applique pas si le bâtiment devient, en raison d’un changement d’usage ou de destination, un bâtiment exclu par le premier alinéa de l’article 29.
1985, c. 34, a. 36; 1998, c. 46, a. 9.